Toutefois, des frais d’homologation provinciaux (aussi appelés taxe d’homologation) peuvent être imposés sur la valeur de certaines parties des actifs de la succession d’un défunt. Cet article explique le processus d’homologation ainsi que ses avantages et ses coûts et présente des stratégies pour réduire au minimum les frais d’homologation.
La procédure d’homologation
L’homologation est une procédure donnant lieu à une approbation judiciaire du pouvoir des liquidateurs (ou exécuteurs testamentaires) désignés dans un testament sur les biens d’une personne décédée. Cette approbation prends la forme de l’accord de lettres d’homologation ou d’un certificat de nomination à titre d’administrateur de la succession, selon la province. Bien que le document officiel attestant du pouvoir des liquidateurs soit le testament proprement dit, l’homologation rassure les tiers tels que les institutions financières et les bureaux d’enregistrement des titres et leur apporte une protection contre toute responsabilité.
L’homologation confirme ce qui suit :
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le testament n’est pas contesté;
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aucun autre testament n’existe;
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le pouvoir d’agir du liquidateur a été reconnu par le tribunal.
S’il n’y a pas de testament, ou s’il n’y a pas de liquidateur désigné qui soit en mesure d’agir et disposé à le faire, personne n’a le pouvoir d’agir pour le compte de la succession. Dans ces circonstances, le tribunal désigne une personne pour administrer la succession et délivre des lettres d’administration (un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, en Ontario) selon une procédure semblable à celle de la délivrance de lettres d’homologation.
Avantages d’obtenir l’homologation
La nécessité de procéder à une homologation est généralement établie en fonction de la nature des biens détenus par le défunt en date du décès. Voici certaines des raisons d’obtenir l’homologation :
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Preuve pour les tiers du pouvoir du liquidateur
Cet élément est crucial, car les responsabilités du liquidateur incluent la gestion des actifs du défunt. Les tiers peuvent exiger l’homologation pour s’assurer qu’ils ont affaire au liquidateur autorisé et pour se protéger contre des réclamations éventuelles stipulant que des fonds ont été versés à la mauvaise personne. Les tiers comprennent les institutions financières, l’Agence du revenu du Canada (ARC), les bureaux d’enregistrement des titres, d’autres organismes gouvernementaux et les agents de transfert.
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Facilité lorsque la succession comprend une mutation immobilière
Bien qu’il y ait des exceptions à cette règle, les bureaux d’enregistrement des titres exigent généralement l’homologation avant de procéder au changement du nom inscrit sur le titre de propriété. Des frais d’homologation peuvent être payables en vertu des lois du territoire où se situe la propriété.
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Création d’une limite de temps pour les réclamations à l’égard de la succession
Certaines réclamations permises à l’égard d’une succession (au titre du droit de la famille ou sur les personnes à charge, par exemple) peuvent être limitées dans le temps et, selon le ressort, le délai de prescription peut être comparé avec la date à laquelle l’homologation a été accordée. Sans cette dernière, le délai imparti pour faire de telles réclamations pourrait ne jamais expirer.
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Litiges successoraux
L’homologation sera requise si la succession fait l’objet d’une poursuite en justice.
Coût de l’homologation
Bien que le coût d’homologation soit théoriquement une taxe, nous utiliserons le terme frais d’homologation aux fins du présent article. Le montant des frais est déterminé par province. Dans certaines provinces, les frais d’homologation correspondent à un montant fixe peu importe la taille de la succession alors que dans s’autres, il s’agit d’un taux prescrit appliqué à la valeur brute de la succession répartie en vertu du testament (telle que déclarée dans les lettres d’homologation), ou des deux.
Bien que le Québec n’exige pas le paiement de frais d’homologation, un testament qui n’est pas reçu et signé devant notaire devra être vérifié par le tribunal. Des frais peuvent être liés à cette vérification.
Dans les provinces où un taux prescrit est utilisé, par exemple en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, il est appliqué à tous les biens de la succession déclarée (sauf aux bien réels situés à l’extérieur de ladite province), et ce, même si seul un bien de la succession requiert l’homologation. Par exemple, en Saskatchewan, les frais d’homologation s’élèvent à 0,7 % de la valeur brute de tous les biens personnels, peu importe où ils se trouvent, et 0,7 % de la valeur des biens immobiliers situés en Saskatchewan, qui appartiennent à des particuliers (moins le montant d’un prêt hypothécaire, le cas échéant).
Réduction des frais d’homologation
Dans les provinces où les taux prescrits pour les frais d’homologation sont plus élevés (p. ex., ColombieBritannique, Ontario et Nouvelle-Écosse, etc.), une planification attentive peut réduire la valeur de la succession soumise à l’homologation en veillant à ce que certains biens soient transmis sans passer par le testament. Toutefois, la planification de l’homologation doit être effectuée de sorte à ne pas compromettre la distribution prévue des biens d’une personne. Il faut également envisager ses incidences fiscales et la possibilité qu’elle soit incompatible avec d’autres stratégies de planification connexes. Les actifs directement transmis aux bénéficiaires désignés (fonds détenus dans un régime enregistré, indemnités en cas de décès dans le cadre d’une police d’assurance vie, etc.) ne font pas partie de la succession et ne sont pas assujettis aux frais d’homologation (voir la section Stratégies de planification de l’homologation ci-dessous).
Toutefois, la dette fiscale associée aux régimes enregistrés versés directement aux bénéficiaires désignés doit être payée par la succession, à moins d’une indication contraire à cet effet dans le testament. Pour ce faire, la succession doit avoir suffisament de liquidité afin d’éviter les frais d’intérêt imposés par l’ARC pour les paiements d’impôt sur le revenu qui sont effectués en retard.
Stratégies de planification de l’homologation
Dons de biens
Les dons d’espèces ou d’autres biens, de son vivant, aux membres de la famille peuvent être une option à envisager dans certaines circonstances pour éviter des frais d’homologation potentiels sur la valeur de ces biens au moment du décès. Il convient de noter toutefois que, selon la nature des biens, puisqu’un don est considéré comme une disposition à la juste valeur marchande, des conséquences fiscales défavorables pourraient survenir. Une autre conséquence fiscale attribuable à un don à un conjoint ou à un enfant mineur est l’attribution au donateur des revenus produits par le bien donné. Ces règles font en sorte que le revenu de placement (et les gains en capital, dans le cas d’un don à un conjoint) est réattribué par le fisc à la personne qui a fait le don, peu importe à quel nom le placement a été émis.
Propriété conjointe des biens
Les biens détenus en propriété conjointe avec droit de survie reviennent de plein droit au propriétaire survivant. Le testament du défunt ne peut régir la succession de ces biens parce que ceux-ci seront exclus de la succession du défunt. Par conséquent, les actifs détenus conjointement ne peuvent être assujettis aux frais d’homologation. Le transfert des biens en propriété exclusive à une propriété conjointe avec droit de survie en faveur d’une personne autre qu’un conjoint n’exclura pas les biens de la succession, à moins qu’il n’y ait une intention manifestée de transférer la participation véritable dans l’actif au moyen d’une déclaration écrite. Il convient de noter que le transfert de biens réels à une propriété conjointe avec droit de survie (à une personne autre qu’un conjoint) pourrait être considérée une disposition réputée à la juste valeur marchande, entraînant un impôt à payer sur le gain en capital et un partage de la déclaration fiscale annuelle entre tous les copropriétaires. Ce type de transfert à un conjoint ou à des enfants mineurs peut déclencher l’application des règles d’attribution, comme mentionné précédemment à l’égard des dons.
Les conjoints détiennent souvent des biens en propriété conjointe afin que ceux-ci soient transmis au survivant au premier décès sans obligation d’obtenir une homologation. Puisque les actifs sont transmis entre conjoints avec imposition reportée, il peut s’agir d’un moyen efficace de préserver les biens d’un couple. Cependant, il y a d’autres éléments à prendre en compte, avec une incidence fiscale ou non; ceux-ci rendraient, dans de nombreux cas, la structure de propriété conjointe avec droit de survie aux fins de planification des frais d’homologation trop risquée, avec de possibles conséquences négatives. Par exemple, lorsque les comptes sont détenus en propriété conjointe avec des membres de la famille autre que les conjoints, le transfert initial de la participation véritable qui entraîne l’impôt sur le gain en capital (le cas échéant), rendrait cet impôt payable au cours de l’année d’imposition du transfert, sans report possible de cet impôt, comme indiqué ci-dessus. En l’absence de règles d’attribution, chaque copropriétaire doit inclure le revenu imposable à l’égard de sa part des biens conjoints dans sa déclaration annuelle de revenus, à la suite du transfert de la participation véritable dans les biens. Certaines des complications sans incidence fiscale comprennent l’exposition des biens aux créanciers de tous les copropriétaires, la perte du contrôle des biens transférés en propriété conjointe avec droit de survie, et, éventuellement, l’utilisation inadéquate des biens par tout copropriétaire. L’inconvénient le plus important de détenir des biens en propriété conjointe avec droit de survie avec plus de deux personnes est que tout reviendra au dernier propriétaire survivant ou à ses héritiers et bénéficiaires. Tous les héritiers ou bénéficiaires des propriétaires conjoints décédés précédemment pourraient être exclus.
Transfert des biens à une fiducie entre vifs
Une autre façon de réduire la valeur de la succession qui est assujettie aux frais d’homologation est de transférer les biens à une fiducie entre vifs (c.-à-d. créer une fiducie du vivant du constituant). En règle générale, il y a alors disposition réputée à la juste valeur marchande des biens transférés à une telle fiducie, (comme une fiducie familiale discrétionnaire au bénéfice des enfants et des petits-enfants). Si vous avez 65 ans ou plus, un transfert d’actifs à une fiducie à votre bénéfice ou à celui de votre conjoint peut être effectué à l’abri de l’impôt jusqu’au deuxième décès.
Il est à noter qu’une fiducie entre vifs est imposée au taux marginal maximal. Les distributions de revenu au conjoint ou aux bénéficiaires mineurs peuvent être assujetties à des règles d’attribution, selon les circonstances.
Polices d’assurance vie
En général, une police d’assurance vie payable à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession d’un défunt aux fins de l’homologation. La désignation d’un bénéficiaire d’une police d’assurance vie peut en général également se faire par testament, dans la mesure où il est clairement établi dans le libellé que la police d’assurance vie (et son produit) est exclue de la succession.
Dans le cadre de la planification globale de l’homologation, une police d’assurance vie présente aussi l’avantage de voir son produit versé assez rapidement après le décès, et si un bénéficiaire est désigné, les créanciers du défunt ne peuvent pas le grever de leurs réclamations.
Comptes de placements enregistrés
En général, le titulaire d’un REER, d’un FERR ou d’un CELI peut désigner un bénéficiaire dans son testament ou dans le régime lui-même. Au Québec, la désignation de bénéficiaire pour les comptes enregistrés ne se fait pas dans les documents du régime, mais bien au moyen du testament. Lorsqu’un bénéficiaire est désigné dans le cadre du régime, l’administrateur du régime peut généralement lui en verser directement le produit. Dans ces circonstances, les actifs du régime ne sont pas inclus dans la succession aux fins de l’homologation. Si un bénéficiaire est désigné dans le testament, les actifs du régime peuvent être assujettis à l’homologation ou non, selon la façon dont la désignation a été rédigée et la province ou le territoire où le défunt résidait.
Fiducies testamentaires (créées dans un testament)
Si une personne laisse ses biens en héritage directement à un bénéficiaire dans son testament, ceux-ci seront assujettis aux frais d’homologation à son décès et pourront l’être de nouveau au moment du décès du bénéficiaire, s’il détient toujours les mêmes biens. Afin d’éviter de payer deux fois les frais d’homologation sur les mêmes biens, ceux-ci peuvent être laissés dans une fiducie établie en vertu du testament de cette personne. De cette façon, aucuns frais d’homologation ne seront applicables au moment du second décès (c.-à-d. celui du bénéficiaire).
Utilisation de testaments multiples
L’utilisation de testaments multiples pour gérer des actifs situés dans un seul territoire est une stratégie de planification qui vise à réduire les frais d’homologation. En plus du testament principal (ou public), on rédige un testament secondaire (ou privé) qui vise des biens qui ne nécessitent normalement pas d’homologation (p. ex., actions de sociétés privées, participation dans une société de personnes, droits d’auteur, participation dans une autre succession ou fiducie, billets à ordre et prêts détenus personnellement et effets personnels). Le testament principal couvre tous les actifs qui ne sont pas couverts par le testament secondaire et contient une formulation qui exclut expressément les actifs mentionnés dans ce dernier. Cette stratégie est principalement utilisée en Ontario et en Colombie-Britannique. Elle est également efficace au Nouveau-Brunswick et pourrait être utilisée dans d’autres provinces.
Ainsi, au moment du décès, l’homologation ne touche que les biens administrés en vertu du testament principal. Les testaments multiples présentent aussi l’avantage de protéger des renseignements personnels. Le testament secondaire ne faisant pas l’objet d’une demande d’homologation présentée au tribunal, il n’est pas du domaine public.
La rédaction de testaments multiples est complexe, surtout lorsqu’on s’attend à ce qu’une succession fasse l’objet de réclamations. Le délai de prescription pour les réclamations à l’égard d’une succession est déterminé en fonction de la date à laquelle l’homologation a été accordée et ne peut jamais expirer à l’égard des actifs cédés dans le testament secondaire.
Si une stratégie de testaments multiples est utilisée en Colombie-Britannique, un liquidateur différent doit être nommé pour les testaments principal et secondaire. Le coût des frais d’homologation doit être analysé en regard de celui de la rémunération du liquidateur (qui peut atteindre 5 % en Colombie-Britannique). Par exemple, un conjoint qui est l’unique liquidateur et bénéficiaire d’une succession demande rarement une rémunération. Si un liquidateur distinct est désigné pour le testament secondaire et qu’il recevra une rémunération, il pourrait être moins coûteux pour le conjoint d’administrer l’ensemble de la succession.
Si une personne détient des actifs dans plusieurs territoires, elle pourrait vouloir rédiger plusieurs testaments (aussi appelés testaments limités), chacun régissant les actifs situés dans un territoire. Cette technique de testaments multiples peut donner lieu à des économies de frais d’homologation selon les territoires en question. Il faut cependant veiller à ce que les critères de validités soient les mêmes d’une province à l’autre. Par exemple, même si les testaments numériques sont maintenant reconnus en Colombie-Britannique, ils pourraient ne pas l’être dans toutes les autres provinces.
Il y a lieu d’obtenir l’avis d’un professionnel avant d’appliquer toute stratégie de testaments multiples.
Demander conseil
Les frais d’homologation ne sont pas toujours le facteur le plus important dans l’ensemble de la planification d’une succession. Bien qu’il existe de nombreux moyens de réduire ou même d’éliminer les frais d’homologation, il est important d’équilibrer les avantages de ce type de planification avec les possibles conséquences indésirables, la complexité et les coûts qui peuvent y être associés (et de tenir compte des répercussions fiscales potentielles). Par exemple, plus la succession a été appauvrie (à des fins de planification liée à l’homologation), moins il y aura d’actifs pour financer les fiducies testamentaires créées dans le testament. Une telle diminution de la succession peut entraîner l’incapacité pour les bénéficiaires de diviser le revenu, et plus important encore peut-être, la perte de la protection des biens.
La présente publication ne constitue pas un examen complet de toutes les lois fiscales et successorales. Vous devriez obtenir l’avis de professionnels en conseils juridiques pour déterminer comment atteindre au mieux vos objectifs de planification successorale en vertu des règles de votre province ou territoire de résidence.
Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel en services financiers de BMO.
1 Pour certaines provinces et certains territoires, des tarifs différents peuvent s’appliquer dans le cas de successions plus petites (moins de 50 000 $).
2 Au Québec, aucuns frais d’homologation ne sont appliqués, mais les testaments (autres que notariés) doivent être authentifiés par la Cour supérieure du Québec en suivant un processus de vérification. Des frais nominaux s’appliquent.
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